H-4.1, r. 4.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
41. En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) assortie d’une limitation ou d’une suspension, le comité d’inspection professionnelle peut recommander la radiation ou la limitation définitive du droit d’exercer les activités professionnelles de l’huissier. Cette recommandation est transmise au Conseil d’administration de la Chambre qui demeure responsable de l’application du troisième alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2018-167, a. 41.
En vig.: 2018-03-29
41. En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) assortie d’une limitation ou d’une suspension, le comité d’inspection professionnelle peut recommander la radiation ou la limitation définitive du droit d’exercer les activités professionnelles de l’huissier. Cette recommandation est transmise au Conseil d’administration de la Chambre qui demeure responsable de l’application du troisième alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2018-167, a. 41.